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COGEX signifie : « Le Congo est Grand et il Exige de nous de la Grandeur. »
Établi aux États-Unis, COGEX est un Think Tank international inspiré par la vision de Patrice Emery Lumumba et animé par la conviction, chère à Frantz Fanon, que le Congo peut devenir « la gâchette de l’Afrique ».
Nous réunissons des Congolais du pays et de la diaspora, ainsi que des partenaires engagés, pour promouvoir l’excellence, le mérite, l’État de droit, le leadership responsable, la gouvernance républicaine et une vision stratégique capable de transformer les immenses potentialités de la RDC en puissance au service de l’Afrique et du monde.
Parce que le Congo est grand, il exige de nous de la grandeur.
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#COGEX #RDC #Leadership #Gouvernance #Excellence
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Cher Professeur,
Merci pour votre réponse. En passant, rappeler votre appartenance à l’Union sacrée, fait politique avéré, ne constitue ni caricature ni stigmatisation. Paradoxalement, vous déduisez de mes origines et positions une affiliation rebelle, sans preuve. N’est-ce pas là un procès d’intention ?
Je vous ai reconnu la qualité de professeur plutôt que celle de député, au regard du scrutin controversé de 2023. Le débat porte sur les idées, non sur les personnes. Conditionner votre réponse à mon identification m’a donc paru dilatoire. Pour lever toute équivoque, je suis ancien magistrat, chercheur à Boston University, membre de la CIC chargé de l’Afrique à Boston et cofondateur de COGEX – International Think Tank, Washington, DC. Aucun titre ne dispense toutefois de la rigueur argumentative.
Revenons au fond.
Votre raisonnement me paraît confondre la titularité de la souveraineté avec ses modalités d’exercice, ainsi que le pouvoir constituant originaire avec le pouvoir constituant dérivé. Le premier établit l’ordre constitutionnel ; le second, institué par la Constitution, demeure soumis à ses limites. Leur référence commune au peuple ne les rend pas interchangeables.
L’article 5 consacre la souveraineté populaire, mais en encadre l’exercice par élections, référendum ou représentants. Votre distinction entre “peuple du dedans” et “peuple du dehors” n’y change rien. La souveraineté appartient au peuple, mais son exercice dans l’ordre constitutionnel établi n’est ni anarchique ni laissé à la discrétion des gouvernants.
La Constitution organise précisément cet exercice. Ainsi, la loi électorale régit les scrutins prévus notamment aux articles 3, 5, 70, 101, 104 et 197, sans pouvoir inventer de nouvelles compétences électorales. De même, la loi sur le référendum intervient dans le cadre des articles 2, 214 et 218, ce dernier organisant la révision constitutionnelle, tandis que les articles 219 et 220 en fixent les limites circonstancielles et matérielles.
Une loi peut organiser une compétence constitutionnelle, non la créer ni instituer une procédure parallèle contournant les clauses d’intangibilité. Autrement se poserait la question d’une fraude à la Constitution : fraus omnia corrumpit. Une loi ne saurait rendre constitutionnel ce que la Constitution interdit.
Quant à l’article 64, “tout Congolais” renvoie à la citoyenneté et consacre un devoir individuel susceptible d’exercice collectif, le peuple n’étant pas une abstraction détachée des citoyens qui le composent. Les articles 25 et 52 ne sauraient vider ce devoir de sa substance. Le Constituant n’a pas consacré un simple droit de protester, mais un devoir patriotique de “faire échec”, dont les moyens demeurent soumis au droit applicable, et à l’appreciation souveraine de chaque congolais dans les situations extrêmes en l’absence de l’autorisation expresse de recourir à la force armée.
D’où ce paradoxe : vous soutenez que le peuple souverain peut se délier des limites constitutionnelles qu’il s’est imposées, tout en invoquant ces mêmes limites pour encadrer l’article 64. Pourtant, dans l’ordre juridique constitué, nul ne peut s’affranchir de la Constitution au seul nom de la souveraineté ou du devoir de résistance.
Dès lors, cher Professeur, sur quel fondement constitutionnel une loi sur le référendum pourrait-elle modifier la Constitution en dehors de l’article 218 ou en violation des articles 219 et 220 ?
C’est à cette question de droit que j’attends votre réponse, plutôt qu’à des conjectures sur mon identité ou mes affiliations supposées.
La souveraineté du peuple n’est pas un blanc-seing accordé aux gouvernants pour s’affranchir de la Constitution en son nom. Dans un État de droit, ce n’est pas la Constitution qui s’incline devant les gouvernants, mais les gouvernants qui se soumettent à elle.
Merci, cher Professeur.
Replying to @Magister_10
Bonjour, cher Monsieur !
Si je n'ai pas voulu répondre à votre question, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse à vous donner. C'est parce que, de manière systématique, vous êtes tout le temps dans la caricature.
Alors que vous n'avez même pas le courage de votre identité; alors que vos origines et vos thèses politiques vous rattachent pourtant très clairement d'un mouvement rebelle bien connu ; alors que vous prétendez faire un "débat d'idées", vous vous plaisez, en revanche, à stigmatiser politiquement les autres, sans le moindre respect de leur personne, allant jusqu'à privilégier l'appartenance politique au statut universitaire de votre interlocuteur.
Une telle posture, de la part d'un "ancien magistrat" que vous prétendez être, ne peut qu'interroger sur votre sens de la déontologie professionnelle, surtout que vous êtes, ici, en face non seulement d'un Député national et d'un Professeur d'université, mais surtout d'un Haut magistrat !
Venons-en maintenant à votre questionnement. Vous me reprochez mon "interprétation extensive" de l'article 5 de la Constitution et vous estimez, en revanche, en ce qui vous concerne, que ce peuple de l'article 5 ne peut aucunement s'affranchir des limites fixées par "le Constituant".
Un tel reproche ne peut scientifiquement se justifier que si, dans l'opération constituante, le "peuple" que vous désignez était distinct du "constituant" que vous ne nommez pas. Or, le Constituant que vous ne savez pas identifier, c'est, en fait et en droit, le peuple de l'article 5 auquel vous semblez méconnaître le pouvoir souverain.
Comment celui-ci peut-il être limité par celui-là alors que les deux forment la même réalité juridique ? Comment pouvez-vous prétendre que les limites établies par celui-là (le Constituant) peuvent s'imposer à celui-ci (le peuple) sans confusion regrettable sur la même réalité ?
En clair, comment les limites à la révision constitutionnelle, établies par le Constituant, peuvent-elles s'imposer au Constituant lui-même ? A supposer que ces limites soient la manifestation d'un pouvoir d'autolimitation du Constituant, du peuple, comment pouvez-vous renier à ce dernier le pouvoir de se délier des limites qu'il s'est imposées lui-même ? Ce faisant, resteriez-vous toujours dans la logique de votre "démocratie constitutionnelle" ?
(...)
Quant à l'allusion que vous faites à la disposition de l'article 64 de la Constitution et à l'interprétation des moyens de résistance autorisés par elle, ceci ne peut être qu'une assimilation malencontreuse, si le raccourci ne révèle pas votre volonté de justifier l'action d'une certaine rébellion connue.
Comment pouvez-vous assimiler, en effet, le "tout Congolais" de l'article 64 alinéa 1er, qui a "le devoir de faire échec" à un pouvoir inconstitutionnel, au "peuple" de l'article 5, qui, lui, est l'auteur de la Constitution ? Le "tout Congolais" de l'article 64 peut-il, comme le peuple de l'article 5, s'affranchir des limites constitutionnelles fixées pour l'exercice du devoir de résistance ? Peut-il, de ce fait, être comparable au peuple congolais ?
Je voudrais être plus clair avec vous. Qu'est ce qui vous montre que le devoir de résistance de l'article 64 alinéa 1er de la Constitution peut ou doit s'exercer nécessairement "en groupe" et que la notion même de "faire échec" signifie utiliser "tous les moyens" de la résistance, en ce compris les moyens militaires ? Le même Constituant peut-il, d'une part, imposer aux citoyens la tenue des "reunions pacifiques et sans armes" (art. 25) et, d'autre part, autoriser l'utilisation des "moyens militaires" (art. 64 al.1er) ? Peut-il autoriser le recours à des moyens violents et, en même temps, interdire "l'utilisation d'une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'Etat congolais ou tout autre Etat" (art. 52 al. 2) ?
Cherchez vos raisons ailleurs, cher Monsieur !
COGEX THINK TANK retweeted
Il ne s’agit pas de remplacer un pouvoir par un autre pour reproduire les mêmes pratiques. Il
s’agit de préparer une alternative démocratique capable de rassembler à l’intérieur, rassurer à
l’extérieur et remettre l’État au service de la République et de ses citoyens.
#Cogex
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