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Agent of change

Jerusalem
Joined October 2015
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Si quelqu’un vous bloque pour divergence de vue ou d’opinion, ne le bloquez pas à votre tour par vengeance. La grandeur que nous prônons chez @COGEX_ThinkTank est un état d’esprit. Être grand, c’est choisir de servir plutôt que de se servir, de construire plutôt que de détruire, d’unir plutôt que de diviser. Le Congo est grand, non seulement par l’étendue de son territoire, la richesse de son sous-sol et la diversité de ses peuples, mais aussi par la responsabilité historique qu’il confère à chacun de ses citoyens. Une si grande nation ne peut être bâtie par des esprits étroits, des ambitions médiocres ou des intérêts égoïstes. Elle exige de nous de la grandeur. COGEX(le Congo est Grand et il Exige de nous de la Grandeur). cogex-thinktank.com
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Cher Professeur, @NgondankoyG, Merci pour la qualité de nos échanges. J’ose espérer que vous reconsidérerez votre position, même si vous m’avez affublé d’un nom qui vous plaît. Je vous le concède volontiers. Je tiens néanmoins à rappeler qu’à force d’invoquer les articles 25, 52 et 64, alinéa 2, vous semblez occulter la portée de l’alinéa 1er, qui impose à tout Congolais le devoir de faire échec à quiconque prend le pouvoir par la force ou l’exerce en violation de la Constitution. À mon sens, les dérives du régime actuel soulèvent précisément cette problématique. Les dispositions que vous invoquez ne sauraient neutraliser ce devoir patriotique. Déjà, l’article 35 de la Déclaration des droits de 1793 érigeait l’insurrection contre l’oppression en droit et en devoir. Cette consécration historique rappelle qu’un régime arbitraire, en confisquant les libertés et en fermant les voies pacifiques de l’alternance, crée lui-même les conditions d’une résistance radicale. Cela ne signifie pas que toute violence devient automatiquement légale, mais que l’oppression pose inévitablement la question de la légitimité et la légalité de la résistance et de ses moyens. D’où cet avertissement de John F. Kennedy : “Ceux qui rendent la révolution pacifique impossible rendent la révolution violente inévitable.” Or, je considère que les dérives actuelles menacent gravement l’avenir démocratique de notre pays et celui de tout un peuple. La meilleure garantie contre la violence demeure le respect de la Constitution et la préservation d’une alternance pacifique. Merci encore, cher Professeur. Mes compliments à vous et à votre famille.
Replying to @Magister_10
Je ne poursuivrai plus avec vous ce qui n'est plus un débat, mais une simple obstination discursive. Bon vent, Monsieur Nyundu !
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Cher Professeur, Vous décrivez parfaitement le régime juridique de l’exercice d’un droit, entendu comme une prérogative ou une faculté dont l’exercice peut être réglementé dans le respect de l’ordre public et des droits d’autrui. C’est précisément ce que je soutiens depuis le début. Mais un droit n’est pas un devoir, et cette distinction ne saurait être escamotée. L’article 64, alinéa 1er, ne consacre pas une simple faculté de résistance, mais un devoir constitutionnel de faire échec, dont l’accomplissement est commandé par deux circonstances expressément prévues : la prise du pouvoir par la force ou son exercice en violation de la Constitution. Ce devoir découle directement du texte constitutionnel ; son existence et son exigibilité ne sont subordonnées à l’adoption d’aucune loi organique. Cela ne signifie nullement que tous les moyens seraient licites, bien que relevant de l’appréciation souveraine de chaque congolais dans certains contextes particuliers. Vous invoquez les articles 25, 52 et 64, alinéa 2, pour conclure à une interdiction absolue des moyens armés. Or, encadrer l’exercice d’un devoir ne revient ni à en nier la portée ni à lui substituer un simple droit facultatif. Ces dispositions doivent être interprétées selon leur objet propre, sans leur faire dire davantage que ce qu’elles prescrivent. Quant au prétendu raisonnement par analogie, vous persistez à me prêter une thèse que je ne défends pas. Je ne transpose pas l’article 5 à l’article 64 ; je confronte votre méthode d’interprétation à ses propres conséquences. Vous invoquez une souveraineté populaire prétendument affranchie des limites constitutionnelles pour justifier la modification des dispositions verrouillées, mais redevenez soudain partisan d’une interprétation stricte lorsqu’il s’agit du devoir de faire échec. C’est cette incohérence méthodologique que je relève, non une quelconque apologie de la violence même si ceux qui confisquent le pouvoir peuvent la légitimer comme l’avait dit le feu président John Kennedy:” ceux qui rendent la révolution pacifique impossible rendront la révolution violente inévitable.” S’agissant du référendum, le pouvoir de fixer ses conditions d’organisation n’est pas celui d’élargir les compétences constitutionnelles ni de neutraliser l’article 220. La souveraineté populaire ne confère pas au législateur ordinaire un pouvoir constituant originaire. Quant à l’arrêt R.Const. 2695, que les mécanismes contestés proviennent initialement du Parlement ou de la Cour ne résout pas la question de leur constitutionnalité. Enfin, cher Professeur, vos allusions à un hypothétique rejet de ma thèse par un évaluateur ne constituent pas une réfutation. Le droit se démontre par les textes et la cohérence du raisonnement, non par l’autorité académique ni par des procès d’intention. En Droit, la loi est pour le Magistrat ce que la Bible est pour le pasteur, et non le contraire. Ma question demeure : quelle disposition constitutionnelle autorise expressément la modification des matières verrouillées par l’article 220 au moyen d’une procédure référendaire créée par une loi ordinaire ? C’est sur ce terrain juridique, et non sur celui des insinuations personnelles, que je vous invite à poursuivre notre échange.
Replying to @Magister_10
Cher "Magister" ! Sur le "devoir constitutionnel de faire échec", vous voulez laisser à chaque citoyen la liberté d'interprétation des moyens de son accomplissement en y faisant un parallélisme avec mon interprétation "extensive" de l'article 5. D'abord, aucun droit, aucun devoir inscrit dans la Constitution n'est d'exercice absolu; il est toujours encadré ou limité soit par la loi, soit par l'ordre public, soit par les bonnes mœurs, soit encore par les droits d'autrui. Et, dans le cas du devoir de l'article 64, vous savez très clairement que l'emploi des moyens armés est formellement interdit par la Constitution elle-même (art. 25, 52 al.2 et 64 al.2). Face à une telle interdiction formelle de la violence armée, vous voulez quand-même forcer une interprétation "extensive" de l'article 64 ! Si telle est votre conviction profonde, alors il vous reste à convaincre les autres interprètes (Parlement, juges et scientifiques) de sa conformité à la Constitution ! Ensuite, le problème est dans le raisonnement par analogie lui-même, c-a-d dans la comparaison que vous faites et que vous tentez de nier. Partir de l'interprétation "extensive" de l'article 5 pour justifier celle "extensive" de l'article 64, voilà où votre raisonnement boîte et, par conséquent, sa conclusion décline. A l'article 5 de la Constitution, le peuple souverain confie à ses représentants le pouvoir de "fixer les conditions d'organisation du référendum". Ce pouvoir, interprété par les élus et par le juge, autorise la mise en place des mécanismes organiques et procéduraux permettant de consulter le peuple (commission nationale multidisciplinaire, consultations politiques et sociales, assemblée constituante...). De même, il permet la réglementation des matières susceptibles de faire l'objet du référendum (le transfert de la capitale de l'article 2 ; la cession, l'échange ou l'adjonction de territoire de l'article 214; la révision constitutionnelle des articles 218 à 220 ainsi que l'adoption d'une nouvelle Constitution ou la modification des articles verrouillés conformément à l'article 5). A l'article 64, en revanche, il est question d'un droit de résistance individuel ou, si vous voulez, d'un "devoir de faire échec" individuellement à un pouvoir qui s'obtient ou qui s'exerce inconstitutionnellement. Malgré cette différence fondamentale d'objets, de sujets et de buts, vous persistez quand-même à comparer les deux articles ! Vous vous obstinez quand-même dans l'utilisation du raisonnement par analogie ! Si j'étais votre évaluateur, c'est ici précisément que votre thèse allait être rejetée sans pitié, et ce, pour illogisme et insuffisance d'arguments. Le verdict allait être prononcé avant même que vous ayiez le temps de juger la mienne de "dangereuse" ou conduisant à l'"impasse"! De plus, puisque vous refusez au peuple le droit de faire sa "révolution juridique" en détruisant pacifiquement son œuvre constitutionnelle, et ce au profit peut-être des "révolutions violentes", je vous laisserais volontiers continuer à faire l'apologie de la violence dans d'autres facultés que dans la grande et pacifique Faculté de Droit; car, le Droit, c'est cette technique que les grandes civilisations modernes ont trouvé pour domestiquer la violence. Le Droit ne prône aucune forme de violence, si ce n'est celle légitime de l'Etat ! Sur votre lecture de l'arrêt R.Const. 2695 du 28 juillet 2026, nous partageons certains éléments de la critique qui tendent à maintenir la Cour dans son rôle de contrôleur de constitutionnalité des actes législatifs et réglementaires ainsi que d'interprète de la Constitution. J'espère que vous n'oubliez pas que je suis, moi-même, initiateur d'une autre proposition de loi modifiant et complétant la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Mais, c'est cette Cour que nous avons ! Le reproche que vous lui faites d'avoir "introduit" certains mécanismes est donc mal dirigé. Ce n'est pas la Cour, mais les représentants élus du peuple !
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Cher Professeur, @NgondankoyG Je ne déplace nullement le débat ; je le ramène précisément à la lettre et à l’esprit de la Constitution. Ce que le Constituant a voulu consacrer, il l’a exprimé. Le passage historique du “droit de résistance” au “devoir de faire échec” n’est justement pas anodin. Un droit est une faculté ; un devoir est une obligation. On ne saurait effacer cette distinction normative au nom des travaux préparatoires, aussi éclairants soient-ils. L’exposé des motifs de la Constitution de 2006, dans le prolongement des préoccupations démocratiques exprimées à la CNS et durant la transition, traduit notamment la volonté de prévenir la confiscation du pouvoir, les révisions constitutionnelles opportunistes et les dérives autoritaires. L’article 64 participe de cette exigence de sauvegarde de l’ordre constitutionnel démocratique. Quant à votre objection relative à l’analogie, elle me paraît mal fondée. Je n’assimile pas juridiquement “tout Congolais” de l’article 64 au “peuple” de l’article 5. Je rappelle simplement que le peuple souverain n’est pas une abstraction : il est constitué de citoyens auxquels la Constitution reconnaît individuellement des droits et impose des devoirs. Il s’agit d’une articulation entre deux dispositions constitutionnelles, non d’un raisonnement par analogie. Par ailleurs, les articles 25, 52 et 64, alinéa 2, doivent être lus conjointement avec l’alinéa 1er. Ils ne sauraient ni l’abroger implicitement ni autoriser, à l’inverse, un recours illimité à la force armée. La question juridique est celle de la portée du devoir constitutionnel et de ses modalités licites d’exercice, non celle d’une prétendue autorisation générale de prendre les armes bien que ce soit une question qui relève de l’appréciation souveraine de tout congolais. Enfin, votre invocation des travaux préparatoires appelle une précision : l’histoire d’une disposition éclaire son interprétation, mais ne saurait substituer au texte adopté une formulation que le Constituant a précisément abandonnée. Et puisque vous affirmez avoir déjà répondu sur votre loi controversée, ma question demeure : quel article de la Constitution autorise une loi ordinaire à instituer une procédure de remplacement constitutionnel échappant aux limites des articles 218 à 220 ? Cher Professeur, les références à “l’abécédaire du droit constitutionnel” ne remplacent pas une réponse fondée sur le texte. La rigueur juridique se mesure à la solidité des arguments, non à la hauteur depuis laquelle on prétend les enseigner. Mes compliments à vous et à la famille.
Replying to @Magister_10
Cher Monsieur ! Ne déplacez pas le débat. 1. Le droit de "faire échec" qui est à l'article 64 de la Constitution du 18 février 2006 est bel et bien le "droit à la résistance" que la CNS avait introduit dans l'APDCRPT et que les "Concertations du Palais du peuple" de 1994 ont mué en "devoir de faire échec". C'était précisément pour éviter l'utilisation des "moyens armés" que certains délégués à la CNS avaient déjà évoqués. Lisez les travaux préparatoires de l'Acte constitutionnel de la CNS et ceux de l'Acte constitutionnel de la Transition du 9 avril 1994, que je vous ai recommandés, et vous cesserez de persévérer inutilement dans votre raisonnement par analogie. 2. Justement, c'est par refus du raisonnement par analogie, toujours imparfait en Droit, qu'il faut éviter d'assimiler le "Tout Congolais" de l'article 64 au "Peuple" de l'article 5. Cela, d'autant plus que le mot est au singulier et que le Constituant, s'agissant précisément du recours aux armes, l'a déjà catégoriquement écarté (art. 25, art. 52 et - il convient de l'ajouter, art. 64 al.2). Un juriste averti ne peut, donc, ni faire cette comparaison ni poser la question de la constitutionnalité du recours aux armés dans notre pays. Voilà pourquoi, par moment, on refuse de descendre au niveau de l'abécédaire du Droit constitutionnel. 3. Pour le reste, particulièrement sur la constitutionnalité de la loi (son fondement, son contenu, les mécanismes qu'il introduit...), je vous ai déjà répondu... Libre à vous de persister dans vos positions !
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Cher Professeur @NgondankoyG, Vous persistez à qualifier l’article 64, alinéa 1er, de “droit de résistance”, alors que le Constituant y consacre expressément un devoir patriotique de faire échec. La nuance est juridiquement fondamentale. Un droit est une prérogative ou une faculté reconnue à son titulaire, dont l’exercice peut être réglementé et doit respecter les droits d’autrui : droit de vote, de manifestation, liberté d’expression ou d’information. Un devoir, en revanche, exprime une exigence normative, une obligation constitutionnelle opposable à tous ceux auxquels elle s’adresse. L’article 64 ne dit pas que tout Congolais “peut résister”, mais qu’il “a le devoir de faire échec” à quiconque prend le pouvoir par la force ou l’exerce en violation de la Constitution. Mon rapprochement avec l’article 64 procède précisément de votre interprétation extensive de l’article 5. Vous soutenez que le peuple souverain peut s’affranchir des limites constitutionnelles qu’il s’est lui-même imposées. Mais si cette souveraineté autorisait un exercice illimité, pourquoi refuseriez-vous, par cohérence avec votre propre raisonnement, une interprétation tout aussi extensive des moyens permettant aux citoyens d’accomplir leur devoir de faire échec ? C’est là que votre thèse révèle son danger : poussée jusqu’à ses conséquences extrêmes, elle pourrait servir à justifier aussi bien le contournement des clauses d’intangibilité que l’emploi de moyens illimités contre un pouvoir jugé inconstitutionnel, alors même que l’article 64 ne prévoit aucune autorisation expresse de recours à la force armée, meme si tacitement ce moyen relèverait de l’appréciation souveraine de chaque congolais dans des circonstances extrêmes. Je ne soutiens pas cette conclusion ; je démontre l’impasse juridique à laquelle conduit votre raisonnement. Ni la souveraineté populaire ni le devoir patriotique de faire échec ne sauraient être interprétés isolément de l’ensemble de la Constitution. Autrement dit, cher Professeur, on ne peut invoquer une souveraineté sans limites pour contourner les articles 218 à 220, puis opposer la rigueur des limites constitutionnelles lorsqu’il s’agit de l’article 64. C’est précisément cette incohérence que je vous invite à résoudre sur le terrain du droit, plutôt que par des insinuations sur mes convictions ou mes affiliations supposées. Revenons à l’arrêt R.Const. 2695 du 28 juillet 2026, dont vous vous prévalez pour affirmer que la Cour constitutionnelle aurait entériné votre proposition de loi. Je l’ai lu et relu. À mon sens, la Cour aurait dû en constater l’inconstitutionnalité plutôt que de tenter de la sauver par des réserves allant jusqu’à la réécriture de certaines dispositions. Or, la Constitution et la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 confèrent à la Cour une mission de contrôle et d’interprétation, non un pouvoir législatif ou constituant. Interpréter n’est pas réécrire ; contrôler n’est pas légiférer. En introduisant notamment une Assemblée constituante, des consultations préalables et des modalités d’initiative d’une nouvelle Constitution, la Cour soulève une question fondamentale : sur quelles dispositions constitutionnelles repose chacune de ces innovations ? Où la Constitution autorise-t-elle notamment le Président de la République à initier son remplacement ? Une réserve d’interprétation ne saurait créer des compétences constitutionnelles inexistantes ni transformer substantiellement une loi pour la rendre conforme. La Cour est gardienne de la Constitution, non son coauteur. Lorsque la conformité exige de réécrire la loi, il appartient au Parlement, et non au juge constitutionnel, de reprendre sa copie.
Monsieur Yan, Si, comme Député, membre de l'USN, vous ne parvenez toujours pas à percevoir l'argumentaire juridique suffisamment développé pour justifier le fondement et le contenu de mon initiative, alors le problème n'est pas dans la constitutionnalité de ladite initiative ; il est ailleurs. Et si c'est toujours l'envie de la vérité juridique qui vous anime, quittons les postures politiques que vous adorez prêter aux autres, et restons dans l'argumentaire scientifique, le seul qui demeure par-delà les subjectivités. Il ne vous échappera pas que le fondement principal de ma proposition de loi réside dans l'article 5 de la Constitution, spécialement dans son alinéa 3, aux termes duquel "une loi fixe les conditions d'organisation du référendum et des élections". Qu'est-ce qu'une loi, si ce n'est l'œuvre du Parlement ? Qu'est-ce qu'un Parlement, si ce n'est l'organe représentatif du peuple constitué de ses élus ? Qu'entendre par "conditions d'organisation", si ce ne sont "les exigences formelles et fondamentales ou les mécanismes organiques et procédures" qui permettent de consulter le peuple, en l'espèce, par voie de référendum ? Si ce questionnement, relevant de la simple analyse grammaticale de l'alinéa 3 de l'article 5 de la Constitution, ne vous convainc pas, alors il faudrait nous enseigner vos propres règles d'interprétation juridique ! Sur le contenu même de la loi, à savoir les matières du référendum ainsi que les différents mécanismes organiques et procéduraux institués pour consulter le peuple (commission multidisciplinaire, consultation politique et sociale, assemblée constituante...), est-il besoin de vous rappeler encore les termes de l'arrêt R. Const. 2695 du 28 juillet dernier qui, de manière magistrale et avec l'autorité attachée à la décision de la Cour constitutionnelle, a bien couronné les thèses de l'auteur de la loi, en circonscrivant l'étendue pouvoir souverain du peuple conformément à l'article 5 de la Constitution ? Avez-vous lu cet arrêt et que dit-il ? Devons-nous suivre votre interprétation savante ou celle de la Cour et du Parlement ? Vous pouvez bien tomber dans votre autosatisfation intellectuelle, mieux, dans votre posture politique et le rejet atavique des thèses des autres, mais vous ne saurez, avec votre seul état d'âme, réécrire le Droit constitutionnel congolais. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple de l'interprétation erronée que vous approuvez de l'alinéa 1er de l'article 64 de la Constitution, faite par le fameux "Magister", assimilant le terme "Tout Congolais" au "peuple congolais" et postulant que cet alinéa autorise les "moyens armés" dans le cadre du droit de résistance organisé par cet article. Continuez à justifier votre lutte armée par ce type d'arguties et masquez bien-la du vernis constitutionnel d'ailleurs, celui de la RDC n'étant pas votre véritable référence ! Avec ça, vous ne saurez désormais plus jamais convaincre que vos ouailles et vos combattants !
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Cher Professeur, Merci pour votre réponse. En passant, rappeler votre appartenance à l’Union sacrée, fait politique avéré, ne constitue ni caricature ni stigmatisation. Paradoxalement, vous déduisez de mes origines et positions une affiliation rebelle, sans preuve. N’est-ce pas là un procès d’intention ? Je vous ai reconnu la qualité de professeur plutôt que celle de député, au regard du scrutin controversé de 2023. Le débat porte sur les idées, non sur les personnes. Conditionner votre réponse à mon identification m’a donc paru dilatoire. Pour lever toute équivoque, je suis ancien magistrat, chercheur à Boston University, membre de la CIC chargé de l’Afrique à Boston et cofondateur de COGEX – International Think Tank, Washington, DC. Aucun titre ne dispense toutefois de la rigueur argumentative. Revenons au fond. Votre raisonnement me paraît confondre la titularité de la souveraineté avec ses modalités d’exercice, ainsi que le pouvoir constituant originaire avec le pouvoir constituant dérivé. Le premier établit l’ordre constitutionnel ; le second, institué par la Constitution, demeure soumis à ses limites. Leur référence commune au peuple ne les rend pas interchangeables. L’article 5 consacre la souveraineté populaire, mais en encadre l’exercice par élections, référendum ou représentants. Votre distinction entre “peuple du dedans” et “peuple du dehors” n’y change rien. La souveraineté appartient au peuple, mais son exercice dans l’ordre constitutionnel établi n’est ni anarchique ni laissé à la discrétion des gouvernants. La Constitution organise précisément cet exercice. Ainsi, la loi électorale régit les scrutins prévus notamment aux articles 3, 5, 70, 101, 104 et 197, sans pouvoir inventer de nouvelles compétences électorales. De même, la loi sur le référendum intervient dans le cadre des articles 2, 214 et 218, ce dernier organisant la révision constitutionnelle, tandis que les articles 219 et 220 en fixent les limites circonstancielles et matérielles. Une loi peut organiser une compétence constitutionnelle, non la créer ni instituer une procédure parallèle contournant les clauses d’intangibilité. Autrement se poserait la question d’une fraude à la Constitution : fraus omnia corrumpit. Une loi ne saurait rendre constitutionnel ce que la Constitution interdit. Quant à l’article 64, “tout Congolais” renvoie à la citoyenneté et consacre un devoir individuel susceptible d’exercice collectif, le peuple n’étant pas une abstraction détachée des citoyens qui le composent. Les articles 25 et 52 ne sauraient vider ce devoir de sa substance. Le Constituant n’a pas consacré un simple droit de protester, mais un devoir patriotique de “faire échec”, dont les moyens demeurent soumis au droit applicable, et à l’appreciation souveraine de chaque congolais dans les situations extrêmes en l’absence de l’autorisation expresse de recourir à la force armée. D’où ce paradoxe : vous soutenez que le peuple souverain peut se délier des limites constitutionnelles qu’il s’est imposées, tout en invoquant ces mêmes limites pour encadrer l’article 64. Pourtant, dans l’ordre juridique constitué, nul ne peut s’affranchir de la Constitution au seul nom de la souveraineté ou du devoir de résistance. Dès lors, cher Professeur, sur quel fondement constitutionnel une loi sur le référendum pourrait-elle modifier la Constitution en dehors de l’article 218 ou en violation des articles 219 et 220 ? C’est à cette question de droit que j’attends votre réponse, plutôt qu’à des conjectures sur mon identité ou mes affiliations supposées. La souveraineté du peuple n’est pas un blanc-seing accordé aux gouvernants pour s’affranchir de la Constitution en son nom. Dans un État de droit, ce n’est pas la Constitution qui s’incline devant les gouvernants, mais les gouvernants qui se soumettent à elle. Merci, cher Professeur.
Replying to @Magister_10
Bonjour, cher Monsieur ! Si je n'ai pas voulu répondre à votre question, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse à vous donner. C'est parce que, de manière systématique, vous êtes tout le temps dans la caricature. Alors que vous n'avez même pas le courage de votre identité; alors que vos origines et vos thèses politiques vous rattachent pourtant très clairement d'un mouvement rebelle bien connu ; alors que vous prétendez faire un "débat d'idées", vous vous plaisez, en revanche, à stigmatiser politiquement les autres, sans le moindre respect de leur personne, allant jusqu'à privilégier l'appartenance politique au statut universitaire de votre interlocuteur. Une telle posture, de la part d'un "ancien magistrat" que vous prétendez être, ne peut qu'interroger sur votre sens de la déontologie professionnelle, surtout que vous êtes, ici, en face non seulement d'un Député national et d'un Professeur d'université, mais surtout d'un Haut magistrat ! Venons-en maintenant à votre questionnement. Vous me reprochez mon "interprétation extensive" de l'article 5 de la Constitution et vous estimez, en revanche, en ce qui vous concerne, que ce peuple de l'article 5 ne peut aucunement s'affranchir des limites fixées par "le Constituant". Un tel reproche ne peut scientifiquement se justifier que si, dans l'opération constituante, le "peuple" que vous désignez était distinct du "constituant" que vous ne nommez pas. Or, le Constituant que vous ne savez pas identifier, c'est, en fait et en droit, le peuple de l'article 5 auquel vous semblez méconnaître le pouvoir souverain. Comment celui-ci peut-il être limité par celui-là alors que les deux forment la même réalité juridique ? Comment pouvez-vous prétendre que les limites établies par celui-là (le Constituant) peuvent s'imposer à celui-ci (le peuple) sans confusion regrettable sur la même réalité ? En clair, comment les limites à la révision constitutionnelle, établies par le Constituant, peuvent-elles s'imposer au Constituant lui-même ? A supposer que ces limites soient la manifestation d'un pouvoir d'autolimitation du Constituant, du peuple, comment pouvez-vous renier à ce dernier le pouvoir de se délier des limites qu'il s'est imposées lui-même ? Ce faisant, resteriez-vous toujours dans la logique de votre "démocratie constitutionnelle" ? (...) Quant à l'allusion que vous faites à la disposition de l'article 64 de la Constitution et à l'interprétation des moyens de résistance autorisés par elle, ceci ne peut être qu'une assimilation malencontreuse, si le raccourci ne révèle pas votre volonté de justifier l'action d'une certaine rébellion connue. Comment pouvez-vous assimiler, en effet, le "tout Congolais" de l'article 64 alinéa 1er, qui a "le devoir de faire échec" à un pouvoir inconstitutionnel, au "peuple" de l'article 5, qui, lui, est l'auteur de la Constitution ? Le "tout Congolais" de l'article 64 peut-il, comme le peuple de l'article 5, s'affranchir des limites constitutionnelles fixées pour l'exercice du devoir de résistance ? Peut-il, de ce fait, être comparable au peuple congolais ? Je voudrais être plus clair avec vous. Qu'est ce qui vous montre que le devoir de résistance de l'article 64 alinéa 1er de la Constitution peut ou doit s'exercer nécessairement "en groupe" et que la notion même de "faire échec" signifie utiliser "tous les moyens" de la résistance, en ce compris les moyens militaires ? Le même Constituant peut-il, d'une part, imposer aux citoyens la tenue des "reunions pacifiques et sans armes" (art. 25) et, d'autre part, autoriser l'utilisation des "moyens militaires" (art. 64 al.1er) ? Peut-il autoriser le recours à des moyens violents et, en même temps, interdire "l'utilisation d'une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'Etat congolais ou tout autre Etat" (art. 52 al. 2) ? Cherchez vos raisons ailleurs, cher Monsieur !
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Le prof @NgondankoyG, par ailleurs membre de l’Union sacrée, défend moins la constitutionnalité de sa proposition de loi que la position politique de l’union sacrée pour ouvrir la voie à un mandat ad aeternam pour Félix Tshisekedi. Cette démarche repose sur une interprétation extensive de la souveraineté du peuple consacrée à l’article 5 de la Constitution, comme si, dans une démocratie constitutionnelle, le peuple pouvait être érigé en organe consultatif permanent, appelé à se prononcer sur toute question, indépendamment des limites expressément fixées par le constituant. Or, la souveraineté populaire ne saurait être invoquée pour vider de leur substance les articles 218, 219 et 220 de la Constitution. La démocratie constitutionnelle ne repose pas seulement sur la volonté majoritaire, mais également sur le respect des règles qui encadrent son expression. Poussons alors ce raisonnement jusqu’à ses conséquences : si l’on soutient que la souveraineté populaire est illimitée et peut s’affranchir de toute contrainte constitutionnelle, sur quel fondement pourrait-on refuser aux citoyens invoquant l’article 64 une liberté tout aussi illimitée dans le choix des moyens destinés à faire échec à un pouvoir qu’ils considèrent comme anticonstitutionnel, arbitraire ou tyrannique ? C’est précisément cette contradiction qui mérite d’être débattue : peut-on invoquer une souveraineté sans limites pour modifier la Constitution, tout en exigeant une lecture strictement restrictive du devoir patriotique de faire échec consacré par l’article 64 ? La souveraineté du peuple ne saurait devenir un principe à géométrie variable, extensible pour les gouvernants et restrictif pour les gouvernés.
🇨🇩—Loi sur le référendum : la question de @Magister_10 adressée au Professeur @NgondankoyG est restée sans réponse...😤😤😤
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🇨🇩—Loi sur le référendum : la question de @Magister_10 adressée au Professeur @NgondankoyG est restée sans réponse...😤😤😤
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Il faut avoir la liste de tous ces fameux députés, on devra tous les arrêter et les juger en flagrance pour haute trahison! Personne ne devra fuir le pays!
Référendum : le texte voté permet de toucher aux mandats sans nouvelle Constitution, contrairement à l'arrêt de la Cour La loi sur le référendum votée ce vendredi par l'Assemblée nationale ajoute des dispositions que la Cour constitutionnelle n'avait pas validées. Dans son arrêt R.Const. 2695 du 28 juillet 2026, la Cour avait réécrit les articles 7, 8 et 9. La pétition de 250 000 citoyens, la commission d'experts et l'Assemblée constituante ne pouvaient servir qu'à une seule chose : adopter une nouvelle Constitution. Les députés ont élargi ce mécanisme à la « modification des dispositions constitutionnelles échappant aux pouvoirs constitués ». Ce sont les clauses que l'article 220 interdit de réviser, dont le nombre et la durée des mandats présidentiels. L'article 4 ajoute aussi « tout changement constitutionnel » aux pouvoirs du peuple. L'article 9 rétablit le « projet de loi référendaire modifiant les dispositions constitutionnelles », alors que la Cour avait jugé que « projet de Constitution » était « la qualification juridique appropriée ». Enfin, le texte supprime la convocation de la constituante par ordonnance présidentielle, que la Cour avait prévue. Concrètement, le texte ouvre une voie que la Cour avait fermée : modifier les dispositions verrouillées sans rédiger une nouvelle Constitution. Et la majorité des trois cinquièmes (art. 9 bis) ne s'applique qu'au « projet de Constitution ». La loi ne dit donc pas à quelle majorité la constituante adopterait ces modifications.
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Tres bien réfléchi! Les manipulateurs ne s’en prendront qu’à eux-mêmes!
« Joseph Kabila a été condamné à mort. Il se trouvait dans cette région ( Southern African Development Community; SADC). Lorsqu’une personne est sous le coup d’une condamnation à mort, ses déplacements deviennent nécessairement limités. Le seul endroit où, à mon avis, il pouvait trouver refuge et être en sécurité, c’était au Congo. Et le meilleur endroit ne pouvait être que la zone contrôlée par les rebelles, où il pouvait bénéficier d’une protection. En effet, une fois hors du Congo, avec une peine de mort prononcée contre lui par son propre gouvernement, qui le recherchait, il devait trouver un lieu sûr. Or, il ne pouvait le trouver nulle part ailleurs, dans aucun autre pays, car le gouvernement congolais avait demandé à ces États de le rapatrier. Il a donc dû se rendre là où il pouvait trouver sa sécurité, et il l’a trouvée à Goma. Mais même à Goma, sa vie restait menacée. Vous avez peut-être entendu parler des drones envoyés vers sa résidence. Pour lui, il s’agissait désormais d’une question de vie ou de mort. Il n’avait plus rien à perdre. » — Dr Claude Kabemba, directeur exécutif de Southern Africa Resource Watch
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Dans ce cas, la prise d’armes devient non seulement légitime, mais aussi légale pour faire échec à cette entreprise criminelle!
Référendum : le texte voté permet de toucher aux mandats sans nouvelle Constitution, contrairement à l'arrêt de la Cour La loi sur le référendum votée ce vendredi par l'Assemblée nationale ajoute des dispositions que la Cour constitutionnelle n'avait pas validées. Dans son arrêt R.Const. 2695 du 28 juillet 2026, la Cour avait réécrit les articles 7, 8 et 9. La pétition de 250 000 citoyens, la commission d'experts et l'Assemblée constituante ne pouvaient servir qu'à une seule chose : adopter une nouvelle Constitution. Les députés ont élargi ce mécanisme à la « modification des dispositions constitutionnelles échappant aux pouvoirs constitués ». Ce sont les clauses que l'article 220 interdit de réviser, dont le nombre et la durée des mandats présidentiels. L'article 4 ajoute aussi « tout changement constitutionnel » aux pouvoirs du peuple. L'article 9 rétablit le « projet de loi référendaire modifiant les dispositions constitutionnelles », alors que la Cour avait jugé que « projet de Constitution » était « la qualification juridique appropriée ». Enfin, le texte supprime la convocation de la constituante par ordonnance présidentielle, que la Cour avait prévue. Concrètement, le texte ouvre une voie que la Cour avait fermée : modifier les dispositions verrouillées sans rédiger une nouvelle Constitution. Et la majorité des trois cinquièmes (art. 9 bis) ne s'applique qu'au « projet de Constitution ». La loi ne dit donc pas à quelle majorité la constituante adopterait ces modifications.
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Arrêtez de changer le narratif! La journaliste pose une question à laquelle la réponse de l’invité appelle à un questionnement sur le comportement de l’élite politique congolaise qui dirige le pays, sans cela il n’y aura pas de changement! Il y a des raisons plausibles qui ont amené Kabila à s’assumer: il faut faire la symbiose de ses deux discours!
‼️ Suite à la création du FRN, les Sud-Africains veulent des explications et se demandent si l’Afrique du Sud 🇿🇦 a été trahie par Joseph KABILA. Pour eux, il est incompréhensible que Kabila, ouvertement soutenu par Thabo Mbeki alors que de nombreux soldats sud-africains tombaient sous les balles de l’AFC/M23/RDF à l’est de la RDC 🇨🇩, dirige aujourd’hui ce mouvement rebelle. Certains se demandent s’il en a toujours été membre.
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Arrêtez de raconter des bêtises sur la toile. C’est un fake!
#Urgent 🚨 Thabo Mbeki lâche : « Kabila m’a trahi, en me regardant dans les yeux et en affirmant qu’il n’avait rien à voir avec le M23 ». Aujourd’hui, il les dirige, et ces gens ont tué plusieurs militaires sud-africains. Source : ANC
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Fake!
Information certifié ✅ 💯 Les kabilistes paniquent ! Après la Belgique, l’Afrique du Sud s’alarme contre Kabila le rebelle.
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C’est la convergence des luttes! Il faut chasser le tyran et mettre fin à la tyrannie, le dialogue après!
Loi sur le référendum : l’Assemblée n’a pas légiféré, elle s’est couchée. Toucher à la Constitution en plein conflit, c’est nourrir les causes profondes de la crise. Le régime choisit d’assumer seul la responsabilité de faire durer la guerre. Qu’attendre encore d’un dialogue ?
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On doit stopper ces prédateurs et terroristes politiques!
🇨🇩🇺🇸—L'affaire de 17.6 millions de dollars en provenance de la #RDC vers les #États_Unis qui divise les proches du président #Trump et suscite le silence complice de #Kinshasa...🙄🙄🙄
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#RDC | ARTICLE 64 : LE DEVOIR PATRIOTIQUE DE FAIRE ÉCHEC, ET NON UN SIMPLE DROIT DE RÉSISTANCE ! L’article 64, alinéa 1er, de notre Constitution consacre un DEVOIR PATRIOTIQUE DE FAIRE ÉCHEC, et non un simple droit de résistance, à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou l’exerce en violation des dispositions constitutionnelles. La nuance est fondamentale : faire échec, ce n’est pas simplement protester, dénoncer ou désapprouver. C’est empêcher l’entreprise anticonstitutionnelle d’atteindre ses objectifs, lui barrer la route et préserver la République contre toute forme de confiscation du pouvoir. Ce devoir incombe à tout Congolais, indépendamment de sa qualité, de son statut ou de son appartenance politique. Faute pour le constituant d’avoir expressément déterminé les moyens permettant de faire échec aux velléités dictatoriales, dont notre histoire garde de douloureux souvenirs, nous soutenons que le choix de ces moyens relève de l’appréciation souveraine de chaque Congolais, selon la gravité de la situation. Face aux pratiques dénoncées et relevant du terrorisme d’État, aux projets de changement de Constitution susceptibles de compromettre l’alternance démocratique, à la prédation financière, aux arrestations arbitraires, aux intimidations, à l’instrumentalisation de la justice et à l’affaiblissement des contre-pouvoirs, le devoir constitutionnel de faire échec prend toute sa signification. Lorsque les institutions censées protéger la Constitution s’en écartent dans l’exercice de leur mandat, du reste frauduleux, le peuple ne saurait être condamné à l’impuissance. Tous les moyens doivent pouvoir être envisagés pour empêcher la confiscation de la République. L’alinéa 2 de l’article 64 protège le régime constitutionnel, et non un pouvoir qui exercerait ses prérogatives en violation de la Constitution. Il ne saurait être interprété comme un instrument d’impunité au profit des gouvernants. Comme l’avertissait John F. Kennedy : « Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendent une révolution violente inévitable. » En définitive, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes pour justifier la confiscation de la République ! La Constitution appartient au peuple, non à ceux qui exercent momentanément le pouvoir. #Article64 #Constitution #ConvergenceDesLuttes.
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Plus de 100 millions juste pour un seul individu en 2025, et il y a des gens qui le soutiennent par élan de solidarité tribale ou neo-communautariste. Non, svp, il faut démanteler ce réseau des mafieux et brigands. L’article 64 consacre un devoir patriotique de faire échec à ce genre d’individus par n’importe quel moyen, y compris celui choisi par les compatriotes de FRN! Il faut les déloger.
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#RDC #Rwanda: « les autres dirigeants et pays africains nous reprochaient, à nous le Rwanda, d’avoir quitté les processus et initiatives africains pour aller à Qatar ou venir ici à Washington. Or c’est lui-même, Tshisekedi, le président de la RDC, qui avait pris l’initiative de tout cela. Son espoir, c’était de pouvoir manipuler, soit le processus au Qatar, soit le processus ici à Washington, en sa faveur, parce qu’il considère que la RDC est trop grande, trop importante, que le monde entier convoite une part de ce qu’elle possède, et qu’il suffirait qu’il paie et manipule les gens pour obtenir le résultat qu’il voulait. », @PaulKagame
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